Formalisme de l’information sur la faculté de renonciation en assurance vie

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 27 février 2013), qu’au cours du mois de mars 2003, M. et Mme X... ont souscrit chacun un contrat individuel d’assurance sur la vie libellé en unités de compte auprès de la société Vie plus aux droits de laquelle se trouve la société Suravenir (l’assureur) ; que par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 24 juin 2009, M. et Mme X... ont entendu exercer la faculté de renonciation prévue à l’article L. 132-5-1 du code des assurances ; que l’assureur ayant refusé de donner suite à leur demande, ils l’ont assigné en restitution des primes versées et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de dire que M. et Mme X... ont valablement exercé leur faculté de renonciation et de le condamner à leur payer une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°/ que conformément à l’article L. 132-5-1 du code des assurances, la proposition de contrat, incluant le bulletin de souscription et les conditions générales, doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation, l’entreprise d’assurance devant, en outre, remettre, contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat et notamment sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, le défaut de remise de ces documents et informations entraînant de plein droit la prorogation du délai de renonciation ; que dans ses conclusions d’appel, l’assureur avait fait valoir qu’il avait satisfait à ces exigences légales en remettant aux assurés, les époux X..., qui l’avaient signée, une proposition de contrat comprenant un bulletin de souscription et les conditions générales, comportant expressément le projet de lettre de renonciation, outre une note d’information explicitant également l’exercice de cette faculté ; qu’en considérant que le bulletin de souscription ne comportant pas en lui-même ce projet de lettre, les exigences légales n’auraient pas été remplies pour dire que les époux X... avaient valablement exercé leur faculté de renonciation qui n’aurait donc pas couru, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses observations et constatations tirées de la remise de ce projet de lettre dans les conditions générales remises avec le bulletin de souscription, formant un tout, la proposition de contrat, au regard des dispositions de l’article L. 132-5-1 du code des assurances qu’elle a ainsi violées par fausse interprétation ;

2°/ que dans ses écritures d’appel, l’assureur, se prévalant des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 132-5-1 du code des assurances prévoyant que le défaut de remise des documents et informations énumérés audit alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents, faisait valoir qu’à supposer même par impossible qu’il puisse être considéré que l’information portant sur l’exercice de la faculté de renonciation ait été manquante dans le bulletin de souscription, le modèle de lettre de renonciation avait bien été remis aux époux X... puisqu’il figure dans les conditions générales remises concomitamment à M. et Mme X... lors de leur souscription, ce qu’ils ont reconnu dans leur bulletin de souscription, et qu’il figure également dans la note d’information dont les époux X... ont accusé réception en avril 2007, pour en conclure que le projet de lettre de renonciation leur avait été effectivement été remis ce qui avait ainsi fait courir le délai de renonciation de trente jours, les rendant par conséquent irrecevables et à tout le moins infondés à exercer leur faculté de renonciation, plus de six ans, ou au regard de l’envoi de la note d’information a minima plus de deux ans, après cette remise effective ; qu’en s’abstenant de se prononcer sur ce moyen pertinent, la cour d’appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que selon l’article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, la proposition d’assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation ; que l’entreprise d’assurance doit, en outre remettre, contre récépissé une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat et notamment sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation ; que le défaut de remise des documents et informations ainsi énumérés entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu’au trentième jour suivant la date de leur remise effective ; qu’il en résulte que l’insertion d’un modèle de lettre de renonciation dans les conditions générales du contrat ou dans la note d’information ne répond pas aux exigences de ce texte et que l’entreprise d’assurance ne peut régulariser la situation que par la transmission distincte de ce document ;

Et attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, l’absence de communication d’un projet de lettre de renonciation dans la proposition d’assurance elle-même et sa simple reproduction dans les conditions générales et dans la note d’information, la cour d’appel qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que M. et Mme X..., qui n’avaient pas reçu une information conforme au texte susvisé, avaient valablement exercé leur faculté de renonciation ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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