Le recours subrogatoire de l’assureur

Sur le pourvoi n° Y 12-15.939

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 décembre 1999, un véhicule contenant des marchandises appartenant à la société Thomson microelectronics (la société STM), qui en avait confié le transport à la société Femar, a été dérobé sur une aire d'autoroute en Italie ; que la société MMA Iard Assurances Mutuelles (MMA) et le GIE Generali transports, aux droits duquel se trouve la société Generali Iard (la société Generali), après avoir indemnisé la société STM, ont assigné la société Femar et ses sous-traitantes, les sociétés Microélectronics, CR Transport et CR Express E Logistica Cooperativa, en paiement d'une certaine somme ;

Sur le premier moyen

 

Attendu que la société Femar fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses moyens d'irrecevabilité, dit que les sociétés Generali et MMA étaient recevables en leur demande à son encontre et de l'avoir condamnée solidairement avec les sociétés CR Transport SRL et CR Express Trasporti E Logistica Cooperativa à payer aux assureurs la somme de 3 176 702 USD ou son équivalent en euros avec intérêts au taux de la convention CMR et capitalisation à compter du 21 juillet 2006 alors, selon le moyen

 

1°/ que sont frappées d'une nullité absolue les opérations d'assurance directe pratiquées par un groupement d'intérêt économique ; qu'en l'espèce le groupement d'intérêt économique Generali transports a souscrit à 60 % du risque la police d'assurance n° 02095780 ; qu'en jugeant que la société Femar ne pouvait invoquer la nullité de cette police d'assurance, la cour d'appel a violé l’article L. 310-2 du code des assurances ;

 

2°/ que la subrogation légale de l'assureur dans les droits et actions de l'assuré est subordonnée à l'existence d'une convention d'assurance valable ; qu'en l'espèce, la convention d'assurance conclue entre l'assuré et le groupement d'intérêt économique Generali transports était nulle ; qu'en retenant néanmoins que la société Generali, venant aux droits de ce dernier, était subrogée dans les droits et actions de la société STM, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances ;

 

Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat d'assurance a été conclu par un groupement d'intérêt économique ne figurant pas parmi les entreprises autorisées, en application de l'article L. 310-2 du code des assurances, à pratiquer l'assurance directe en France, puisque le III de ce texte dispose que la nullité encourue ne peut être opposée à l'assuré de bonne foi, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la STM avait reçu l'intégralité de l'indemnité qui lui était due par la société Generali et délivré à cette dernière quittance subrogative le 27 décembre 2000 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la société Generali s'était acquittée de l'obligation dont elle était personnellement redevable envers la STM, assurée de bonne foi, la cour d'appel en a exactement déduit que, subrogée dans les droits de cette dernière, elle ne pouvait se voir opposer la nullité du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;

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