Appréciation de la faute intentionnelle

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie s'est déclaré dans un parking exploité par la société Toulousaine de stationnement, à l'enseigne Vinci Park, assurée par la société Sagena, dégradant plusieurs véhicules et atteignant la structure du bâtiment ; que la procédure pénale diligentée a révélé que cet incendie avait pris naissance dans un véhicule appartenant à M. X... et avait pour auteur Mme Y..., assurée auprès de la société Axa France IARD pour sa responsabilité civile ; que par jugement correctionnel du 24 novembre 2008, confirmé par arrêt du 31 mars 2010, devenu définitif, celle-ci a été déclarée coupable du chef de dégradation et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ; que sur l'action civile formée par la société Toulousaine de stationnement, le tribunal a donné acte à celle-ci de ce que la société Sagena lui avait versé une certaine somme ; que cette dernière, se disant subrogée dans les droits de la société Toulousaine de stationnement, a assigné Mme Y..., ainsi que la société Axa France IARD en paiement de la somme qu'elle avait réglée à la suite de cet incendie ;

 

Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

 

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

 

Attendu que pour condamner la société Axa France IARD solidairement avec Mme Y... à verser à la société Sagena une certaine somme assortie d'intérêts et la condamner à garantir Mme Y... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; qu'en l'espèce, pour dénier sa garantie, la société Axa France IARD, qui n'invoque aucune disposition particulière de la police d'assurance, fait valoir que les dommages causés à la société Vinci Park services proviennent d'une faute intentionnelle de son assurée, Mme Y... ; que toutefois aucun élément tiré de la procédure pénale ne permet d'affirmer que celle-ci, qui cherchait à dégrader le véhicule automobile de M. X..., avait également l'intention de dégrader la propriété immobilière de la société Vinci Park services ; que dès lors, l'exclusion de garantie prévue à l'article L. 113-1 du code des assurances n'a pas vocation à s'appliquer ;

 

Qu'en statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur ce dernier texte, alors que la société Axa France IARD faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les conditions générales visées dans les conditions particulières de la police, précisent en page 23, paragraphe « exclusions générales », c'est-à-dire qui s'appliquent à toutes les garanties, y compris celles qui sont facultatives, que « ce contrat ne garantit pas, indépendamment des exclusions énumérées précédemment, les dommages ou leur aggravation intentionnellement causés ou provoqués par les personnes ayant la qualité d'assuré ou avec leur complicité », la cour d'appel a dénaturé les termes de ces écritures, et a violé, en conséquence, les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il porte des condamnations envers la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 5 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

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